"Article
603
Sursis
1.
Lorsqu’un
organisme de
la Fédération
a prononcé
une sanction,
il peut,
en tout
ou en
partie, accorder
le bénéfice
du sursis
sauf
pour les
sanctions de
blâme, d’avertissement
ou de
radiation.
2.
Toute
sanction
assortie
du
bénéfice
du
sursis
sera
réputée non
avenue
si, dans
un délai
de trois
ans
après
le
prononcé
de la
sanction,
le-a
licencié-e ou le
Groupement
sportif sanctionné ne fait
l’objet
d’aucune
nouvelle
sanction
disciplinaire.
Dans le
même délai,
toute
nouvelle
sanction définitive
entraîne
la révocation
du
sursis,
sauf
si l’organisme
disciplinaire
nouvellement
saisi en
décide
autrement sur demande de l’intéressé-e.
3. La
sanction provisoire
automatique
de suspension
consécutive à
une faute
disqualifiante confirmée,
n’entraîne
pas la révocation du sursis."